L’animal, être sensible aux yeux de la loi Française ?
Depuis la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, la qualité d’êtres sensibles des animaux est entrée dans le cadre législatif. « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » Chap. II art.9 de la loi du 10 juillet 1976 Avant 1976,
la reconnaissance de cette sensibilité n’est qu’implicite.
Néanmoins, les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques, aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité, sont déjà répréhensibles (Loi Grammont (1850) abrogé par le décret Michelet (1959) ; Loi du 19 novembre 1963). Si, suite à la loi du 10 juillet 1976, les codes rural et pénal reconnaissent les animaux comme êtres sensibles, le code civil, lui, les considère toujours comme un bien meuble (art.528) ou immeuble par destination (art.524) [ici les qualificatifs « meuble » ou « immeuble » font référence à la capacité ou non de se mouvoir, de se déplacer].
En 1999 (loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux) le code civil est modifié. Les animaux restent considérés comme des biens meubles mais ne sont plus assimilés aux biens immeubles (inanimés, immobiles). Leur qualité d’êtres vivants dotés de sensibilité n’est toujours pas reconnue.
C’est la loi du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures qui qualifie dans le code civil les animaux comme étant des êtres vivants dotés de sensibilités tout en les conservant soumis au régime des biens. « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
Art. 515-14 Livre II du code civil
(SNPCC / PCO EP)
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